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Mineur mis en examen : mesures de restriction de liberté

Dernière mise à jour le 13 juillet 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

À partir de 16 ans Entre 13 à 15 ans

Au cours d'une enquête, un mineur d'au moins 13 ans peut être soumis à diverses privations de liberté avant son procès. Ces mesures visent notamment à assurer le bon déroulement de l'enquête et de la présence du mineur à son procès. Il peut notamment s'agir d'un contrôle judiciaire (avec ou sans placement en centre éducatif fermé) ou d'une détention provisoire. Les conditions varient selon l'âge du mineur.

À partir de 16 ans

Contrôle judiciaire

Un mineur de 16 ans et plus peut être soumis au contrôle judiciaire quelle que soit la peine encourue.

Le mineur concerné peut être :

  • mis en examen dans le cadre d'une instruction

  • ou en attente de son procès dans le cadre d'une enquête dirigée par le procureur.

Le contrôle judiciaire est prononcé par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. La procédure est la même que pour un majeur.

Le juge soumet le mineur à certaines restrictions de liberté :

  • répondre aux convocations des services éducatifs,

  • interdiction de paraître dans certains lieux,

  • ou interdiction de rencontrer certaines personnes.

En plus de ces mesures de restriction, le juge peut ajouter des mesures éducatives :

  • accomplir un stage de formation civique,

  • suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle,

  • ou être suivi par un établissement éducatif relevant de la protection judiciaire de la jeunesse.

En cas de non respect de ses obligations, le mineur peut être placé en détention provisoire. Il peut également être placé en centre éducatif fermé, si cette obligation n'a pas déjà été prononcée.

Assignation à résidence

Le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut directement prononcer une assignation à résidence avec surveillance électronique fixe, si les 2 conditions suivantes sont remplies :

  • la peine encourue est d'au moins 2 ans de prison,

  • le mineur a au moins 16 ans.

La procédure est la même que pour un adulte.

Cette mesure oblige le mineur :

  • à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention

  • et à ne s'en absenter qu'à certaines conditions et pour certains motifs déterminés par le juge.

À savoir  :  

l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile est impossible pour un mineur.

Détention provisoire

Le mineur peut être placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention (saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction).

La détention provisoire d'un mineur doit être exceptionnelle (les autres mesures comme le contrôle judiciaire ne sont pas suffisantes). Le juge doit notamment constater que le contrôle judiciaire, le placement en centre éducatif fermé ou l'assignation à résidence sont insuffisants.

Si la détention est envisagée, le service éducatif auprès du tribunal (Seat) doit être obligatoirement consulté et doit rédiger un rapport approfondi.

Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d'un débat le procureur, le mineur et son avocat.

Dans tous les cas, le mineur placé en détention sera dans un quartier spécial ou, à défaut, dans un local spécial.

Le mineur peut être directement placé en détention provisoire s'il risque une peine de prison supérieure à 3 ans pour un crime ou un délit.

Il peut aussi être placé en détention provisoire en cas de non-respect de son contrôle judiciaire quelle que soit la peine encourue.

Dans tous les cas, s'il est soupçonné d'un délit, le mineur peut être placé en détention provisoire pour une durée de :

  • 2 mois (1 mois maximum renouvelable 1 fois), si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison,

  • 1 an (par tranches de 4 mois maximum), si la peine encourue dépasse 7 ans de prison.

Dans tous les cas, s'il est soupçonné d'un crime, le mineur peut être placé en détention provisoire pour une durée de 2 ans (période d'un an maximum pouvant être prolongée par 2 fois de 6 mois maximum).

Entre 13 à 15 ans

Contrôle judiciaire

Le mineur peut être soumis à un contrôle judiciaire si la peine de prison encourue est d'au moins 5 ans et :

  • que le mineur est accusé d'avoir commis une agression sexuelle ou des violences,

  • ou s'il a déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une sanction éducative ou d'une peine.

Si la peine encourue est supérieure ou égale à 7 ans, le contrôle judiciaire peut être prononcé dans toutes les situations.

Le mineur concerné peut être :

  • mis en examen dans le cadre d'une instruction

  • ou en attente de son procès dans le cadre d'une enquête dirigée par le procureur.

Le contrôle judiciaire est prononcé par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. La procédure est la même que pour un majeur.

Le juge soumet le mineur à certaines restrictions de liberté :

  • répondre aux convocations des services éducatifs,

  • interdiction de paraître dans certains lieux,

  • ou interdiction de rencontrer certaines personnes.

En plus de ces mesures de restriction, le juge peut ajouter des mesures éducatives :

  • accomplir un stage de formation civique,

  • ou suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle.

Le juge peut également décider d'un placement direct dans un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse et notamment un centre éducatif fermé en centre éducatif fermé . La durée d'un tel placement ne peut pas excéder 1 an (6 mois renouvelables 1 seule fois).

En cas de non respect de ses obligations, le mineur peut être placé en détention provisoire. Il peut également être placé en centre éducatif fermé, si cette obligation n'a pas déjà été prononcée.

Détention provisoire

Le mineur peut être placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention (saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction).

La détention provisoire d'un mineur doit être exceptionnelle (les autres mesures comme le contrôle judiciaire ne sont pas suffisantes). Le juge doit notamment constater que le contrôle judiciaire, le placement en centre éducatif fermé ou l'assignation à résidence sont insuffisants.

Si la détention est envisagée, le service éducatif auprès du tribunal (Seat) doit être obligatoirement consulté et doit rédiger un rapport approfondi.

Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d'un débat le procureur, le mineur et son avocat.

Dans tous les cas, le mineur placé en détention sera dans un quartier spécial ou, à défaut, dans un local spécial.

Le placement en détention provisoire ne peut être prononcé que si :

  • le mineur n'a pas respecté les conditions de son placement en centre éducatif fermé. Par exemple, s'il ne suit pas les cours ou n'obéit pas aux éducateurs. Dans ce cas, il risque une détention 30 jours (15 jours renouvelable 1 seule fois) ou de 2 mois (1 mois renouvelable 1 seule fois).

  • ou si le mineur est soupçonné d'un crime. Il peut alors être détenu provisoirement pour une durée maximale d'1 an (6 mois renouvelables 1 fois).

Références

  • Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : articles 10-2 à 12
  • Circulaire du 2 décembre 2011 relative aux mesures de contrainte visant à prévenir la réitération d'actes graves par des mineurs

Questions/Réponses

  • Contrôleur général des prisons : comment y recourir ?

Pour en savoir plus

  • Le placement des mineurs en centre éducatif fermé (Cef)
  • La justice des mineurs
justice.gouv.fr
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