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Informatique et libertés

Plate-forme nationale des interceptions judiciaires

Mis à jour le 22 avril 2022

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Dans le cadre d’enquêtes judiciaires, les enquêteurs ou les magistrats en charge du dossier sont amenés à collecter des informations, par l’intermédiaire de plusieurs dispositifs : interception des conversations, collecte de données de connexion, géolocalisation, pose de micro, etc. La mise en œuvre de ces outils se fait conformément aux dispositions du code de procédure pénale (CPP)1.

Afin de centraliser l’ensemble de ces données, l’Agence Nationale des Techniques d’Enquêtes Numériques Judicaires (ANTENJ) met en œuvre un traitement de données, dénommé la Plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ). L’ANTENJ est un service à compétence nationale qui relève du garde des sceaux, ministre de la justice.

Cette plateforme met à disposition ces données, de manière sécurisée, uniquement aux utilisateurs habilités dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions judiciaires (magistrats, enquêteurs, traducteurs etc.). Des accès techniques sont prévus de manière exceptionnelle pour résoudre les difficultés rencontrées lors du fonctionnement de la plateforme.

Ce traitement est encadré par le code de procédure pénale et la CNIL s’est prononcée à plusieurs reprises sur ses dispositions réglementaires (cf. ci-dessous).


1 Articles 74-2,80-4,100 à 100-8 et 706-95 et du 1° de l'article 709-1-3 pour les interceptions judiciaires ; 230-32 à 44, au 2° de l'article 709-1-3 et à l'article 67 bis-2 du code des douanes pour la géolocalisation en temps réel ; 60-2,77-1-2 et 99-4 pour les données de connexion ; 706-96 à 706-98 pour la sonorisation

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Le ministère de la justice (ANTENJ) est responsable de traitement.

► Cordonnées postales : Ministère de la Justice – ANTENJ, 13 Place Vendôme – 75042 PARIS cedex 01.

Ce traitement est encadré par les articles 230-45 et R.40-42 et suivants du code de procédure pénale. En termes « Informatique et Libertés », il relève des dispositions des articles 87 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

La PNIJ a pour objet de centraliser les réquisitions d'interceptions de communications électroniques, de géolocalisation et des demandes de données de connexion (données de connexion, géolocalisation en temps réel, etc.) effectuées dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire, faisant appel à certaines techniques d’enquête numériques.

En application des dispositions de l’article R.40-43 du CPP, la PNIJ permet plus précisément l’enregistrement des données et leur mise à disposition des magistrats, des enquêteurs (police, gendarmerie, agents des douanes et des services fiscaux judiciaire) et des agents des douanes administratives.

La CNIL s’est prononcée à plusieurs reprises sur les caractéristiques de ce traitement, notamment (cf. "en savoir plus") :

  • délibération n° 2014-009 du 16 janvier 2014 portant avis sur un projet de décret autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires »
  • délibération n° 2020-103 du 15 octobre 2020 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 relatif à la création de la « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires » (PNIJ) et le code de procédure pénale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat)

Outre ce contrôle exercé a priori 1 par la CNIL, cette dernière dispose également de pouvoirs de contrôle a posteriori 2. La PNIJ fait enfin l’objet d’un contrôle indépendant, exercé une personnalité qualifiée assistée par un comité.


1 Il s’agit du contrôle réalisé par la CNIL lorsque le ministère modifie le traitement. Elle se prononce alors sur un projet de décret, modifiant les dispositions réglementaires du CPP relatives à la PNIJ.

2 En application de l’article 19 de la loi « Informatique et Libertés », la CNIL a accès, pour l'exercice de ses missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel.

Les données à caractère personnel sont celles collectées dans le cadre de la mise en œuvre de certaines techniques d’enquête numériques, à l’occasion d’une enquête judiciaire : interception judiciaire, géolocalisation en temps réel, collecte des données de connexion auprès des opérations de communications électronique et des hébergeurs, sonorisation (il s’agit en substance de l’enregistrement de paroles prononcées).

Les données enregistrées dans la PNIJ peuvent donc être, en fonction des mesures : le contenu des échanges (prononcés par exemple à l’occasion d’une conversation téléphonique qui ferait l’objet de l’interception judiciaire) et de paroles prononcées, des données de géolocalisation et des données de connexion.

Sont également enregistrées des données relatives à l’enquête et aux acteurs de l’enquête.

Enfin, il est possible, au sein d’une même enquête, de mettre en œuvre un dispositif de reconnaissance vocale, afin de reconnaitre les personnes qui participent aux échanges. A cette fin, sont établis et conservés des gabarits biométriques.

Les données sont placées sous scellés et conservées au sein du traitement jusqu'à expiration du délai de prescription de l'action publique. Certaines données (données de connexion et données permettant à l’enquêteur ou au magistrat de mettre en œuvre, au sein d’une même enquête, la reconnaissance vocale) sont néanmoins effacées de manière anticipée (au moment de la clôture des opérations requises) lorsqu’elles ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité.

Les données placées sous scellé ne sont accessibles qu'au magistrat en charge de la procédure et aux personnels qu'il a autorisés à y accéder.

En termes techniques, l’intégralité du système de conservation des données est située en France. Le système et ses infrastructures font l’objet de mesures de sécurité renforcées et de contrôles réguliers.

Dans ce cadre, l’ANTENJ, n’a pas accès aux données qui sont reçues et traitées uniquement dans la PNIJ par les utilisateurs, qui sont habilités à en connaitre par affaire. Dit autrement, les enquêteurs et magistrats ne peuvent accéder qu’aux données concernant les procédures dont ils ont la charge. L’ANTENJ n’a donc pas accès aux données collectées par les enquêteurs et magistrats, et enregistrées dans la PNIJ.

Enfin, toutes les opérations effectuées sur les données par les utilisateurs dans le cadre de leurs fonctions font l’objet d’une journalisation, ce qui signifie que le système garde l’historique de ces actions. L’enregistrement de ces « traces », effectué conformément aux dispositions de l’article 101 de la loi « Informatique et Libertés », permet de détecter des éventuels mésusages du traitement.

Les données collectées dans la PNIJ dans un dossier judiciaire faisant l'objet d'un traitement lors d'une procédure pénale ; il s’agit donc de données très particulières.

Dans cette hypothèse, l’article 111 de la loi « informatique et libertés » prévoit que les droits d’accès, de rectification et d’effacement des personnes s’exercent non pas selon la loi « Informatique et Libertés », mais selon les conditions du CPP.

À titre d’exemple, une personne qui serait mise en cause dans une enquête ne pourrait utiliser le droit d’accès au sens de cette loi pour obtenir communication de ses données enregistrées dans la PNIJ. Il sera nécessaire de se reporter aux modalités d’accès au dossier de procédure prévues par le CPP. Il en va de même d’une personne qui serait déjà mise en examen.

S’agissant du droit d’opposition, celui-ci est exclu.

En cas de difficulté ou pour toute question relative au traitement des données, les personnes concernées peuvent saisir le délégué à la protection des données du ministère de la justice.  
► Ministère de la Justice, DPD, 13 Place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01 ou dpd@justice.gouv.fr.

Dans tous les cas, les personnes concernées peuvent dresser une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
► Coordonnées postales : CNIL, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS, CEDEX 07.
Soit par les formulaires mis en ligne sur le site internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/plaintes

bloc En savoir plus

En savoir plus

  • Le décret encadrant l’ANTENJ : décret n° 2017-614 du 24 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires » et d'un comité d'orientation des techniques d'enquêtes numériques judiciaires ;
  • Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la PNIJ : article 230-45 et R40-42 à R40-56 ;
  • Les deux avis de la CNIL : délibération n° 2014-009 du 16 janvier 2014 portant avis sur un projet de décret autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires ».  et délibération n° 2020-103 du 15 octobre 2020 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 relatif à la création de la « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires » (PNIJ) et le code de procédure pénale ;
  • La loi « Informatique et Libertés » : loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. (sur le site de la CNIL)