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Informatique et libertés

Utilisation des caméras mobiles par les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire

Mis à jour le 9 septembre 2020

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La loi n°2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique autorise, à titre expérimental, jusqu’au 5 février 2022 certains personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire à procéder au moyen de caméras mobiles individuelles, à l’enregistrement audiovisuel de leurs interventions. Ces enregistrements audiovisuels font l’objet d’un traitement de données. Le décret n° 2019-1427 du 23 décembre 2019 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire dans le cadre de leurs missions précise les modalités de mise en œuvre de ces traitements de données à caractère personnel.

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Responsable de traitement : ministère de la Justice, direction de l’administration pénitentiaire ; 13 Place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01.

 

Délégué à la protection des données : ministère de la Justice, DPD, 13 Place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01; dpd@justice.gouv.fr

 

Base juridique du traitement : la loi n°2018-697 du 3 août 2018 et les articles 87 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée.

- prévenir les incidents et les évasions ;

- constater les infractions et de faciliter la poursuite de leurs auteurs en collectant des preuves ;

- améliorer la formation des agents, après anonymisation des enregistrements.

 

L’enregistrement audiovisuel au moyen d’une caméra mobile est possible lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, lors d’une intervention en détention, à l’occasion d’une mission extérieure ou de la prise en charge d’une personne détenue au profil sensible

Les caméras ne peuvent être portées que par des agents individuellement désignés par leur hiérarchie (chef d’établissement, directeur interrégional, directeur de l’administration pénitentiaire). La caméra est portée de manière apparente. Un témoin lumineux s’allume lorsqu’elle enregistre.

Sauf urgence, le déclenchement de l'enregistrement fait l’objet d'une information des personnes filmées. Aucun visionnage en direct des images et des sons captés par une caméra n’est possible. L’agent porteur de de la caméra ne peut pas accéder aux données enregistrées à partir de la caméra, ni les supprimer. Les personnes ayant la possibilité d’accéder aux enregistrements sont précisément déterminées (voir infra). Toutes les opérations sur les enregistrements audiovisuels (ex : visionnage, transfert) sont tracées.

Les données collectées sont les images et les sons captés par les caméras individuelles ainsi que la date, l’horaire et le lieu de l’enregistrement et l’identification de l’agent porteur de la caméra.

Hors les cas où les données ont été transmises pour les besoins d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées pour une durée de six mois puis effacées automatiquement.

Les enregistrements anonymisés utilisés comme supports de formation sont conservés pour une durée de trois ans, sauf si ils présentent une utilité pédagogique justifiant une conservation plus longue (enregistrement d’une situation exceptionnelle).

Personnes ayant directement accès aux données collectées, dans la limite de leurs attributions et de leur besoin d’en connaitre :

- le chef d’établissement, le directeur interrégional des services pénitentiaires et le directeur de l’administration pénitentiaire et leurs adjoints ;

- les personnels de l’administration pénitentiaire individuellement désignés par les personnes mentionnées ci-dessus.

 

Personnes pouvant se faire communiquer les données collectées, dans la limite de leurs attributions et de leur besoin d’en connaitre :

- les personnels du ministère de la justice en charge de traiter, pour le compte du ministère, les recours administratifs et les contentieux portés devant les juridictions ;

- les personnels participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire ;

- les personnels chargés de la formation des agents et de l’élaboration des supports pédagogiques ;

Conformément aux articles 105 et 106 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès à vos données, du droit de les faire rectifier, effacer ou de faire limiter leur traitement. Pour exercer vos droits vous pouvez contacter l’autorité hiérarchique ayant désigné l’agent porteur de la caméra, à savoir :

- Le directeur de l’administration pénitentiaire, pour les équipes nationales de transfèrement (ENT) ;

- Le directeur interrégional des services pénitentiaires, pour les équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) et les pôles de rattachement des extractions judiciaires (PREJ) ;

- Le chef d’établissement dans les autres cas.

Afin de pouvoir traiter au mieux votre demande, il convient d’indiquer tous les éléments utiles pour identifier l’enregistrement qui pourrait vous concerner (en particulier la date, l’heure et le lieu où un personnel de l’administration pénitentiaire aurait utilisé une caméra mobile, ou toute autre précision que vous seriez en mesure d’apporter).

Toutefois, en vertu de l’article 107 de la même loi, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation peuvent faire l’objet de restrictions. Cela signifie que tout ou partie de votre demande pourra être rejetée dans certaines circonstances prévues par cet article, par exemple si votre demande est susceptible de gêner des enquêtes en cours, de menacer la sécurité publique ou encore de nuire aux droits et libertés d’autrui.

Cependant, dans ce cas, vous avez toujours la possibilité d’exercer vos droits par l’intermédiaire de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et de former un recours juridictionnel.

En cas de difficulté ou pour toute question relative au traitement de vos données et à l’exercice de vos droits, vous pouvez saisir le Délégué à la protection des données du ministère de la Justice à l’adresse suivante : ministère de la Justice, DPD, 13 Place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01 ou dpd@justice.gouv.fr

Si vous estimez, après contacté le DPD, que vos droits ne sont pas respectés ou que ce dispositif n’est pas conforme aux règles de protection des données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.