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Action de groupe

L'essentiel

Mis à jour le 23 janvier 2026

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L’action de groupe est une procédure exercée en justice par une personne habilitée par la loi, pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, et résultant d'un même manquement commis par une personne agissant dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Cette action vise soit :

  • à faire cesser un manquement ;
  • à obtenir la réparation d’un préjudice ;
  • conjointement à ces deux objectifs.
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L’action de groupe peut être introduite dans toute matière, avec deux exceptions :

  • en droit de la santé : l’action de groupe n’est ouverte qu’aux manquements concernant certains produits de santé (article L5311-1 II du Code de la santé publique) ;
  • l’action de groupe transfrontalière : cette action  ne peut être exercée que dans certains domaines (annexe 1 de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020).

Sont habilités à introduire une action de groupe :

  • le ministère public ;
  • les associations à but non lucratif ayant obtenu un agrément pour exercer une action de groupe (liste des associations agréées  sur le site internet du ministère chargé de la consommation) ;
  • sous certaines conditions définies par la loi, une association non agréée (pour une action de groupe en cessation d’un manquement uniquement), les organisations syndicales représentatives, les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles, les organisations des pêcheurs et des métiers de la mer représentatives ;
  • les entités qualifiées justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Lorsqu’elle est exercée devant les juridictions judiciaires, l’action de groupe ne peut être intentée que devant certains tribunaux spécialement désignés (annexe Tableau X du code de l'organisation judiciaire). La représentation par avocat est obligatoire.

Lorsqu’il constate l'existence du manquement, le juge enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser le manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin en désignant un tiers qui s’assurera de leur bonne exécution.

S’agissant de l’action de groupe en réparation de tout type de préjudice, elle comprend deux phases.

Lors de la première phase, le juge se prononce sur :

  • la responsabilité du défendeur ;
  • le groupe de personnes au bénéfice desquelles celle-ci est engagée ;
  • les préjudices susceptibles d’être réparés et leur mode d’évaluation ;
  • la publicité qui doit être donnée à l’action de groupe ;
  • le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leurs préjudices ;
  • le délai dans lequel la personne responsable procèdera à l’indemnisation ;
  • le délai pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le défendeur n'a pas fait droit ;
  • les conditions et les limites dans lesquelles les personnes ayant adhéré au groupe peuvent saisir le juge aux fins d'obtenir une indemnisation individuelle.

 

Dans une deuxième phase d’adhésion au groupe, dite « opt-in », les personnes concernées par l’action en justice choisissent d’adhérer au groupe. Cette adhésion a valeur de mandat donné à l’association aux fins d’indemnisation dans le cadre la procédure collective d’indemnisation des préjudices, par voie amiable, et ceci dans les limites fixées par le jugement (le cas échéant, aux fins de représentation pour engager une action en réparation ou pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue de cette action).

Le juge statue sur les éventuelles difficultés de mise en œuvre du jugement.

Une médiation peut être mise en place.

Le registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions est à la disposition du public sur le site internet du ministère de la Justice.

Ce nouveau régime de l’action de groupe est applicable aux actions intentées après l’entrée en vigueur de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025. Les actions de groupes intentées avant l’entrée en vigueur de la loi, demeurent régies par les dispositions anciennes. Les personnes remplissant les conditions pour exercer une action de groupe à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 conservent cette faculté pendant un délai de deux ans à compter de cette date.

Le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l'ordre administratif condamner une personne reconnue responsable d'un manquement aux obligations légales ou contractuelles afférentes à son activité professionnelle commis délibérément et ayant causé des dommages à plusieurs personnes dans une situation similaire au paiement d'une sanction civile. Le produit de cette sanction est affecté à un fonds consacré au financement des actions de groupe. Par exception, la sanction civile pour faute dolosive ne s’appliquera qu’aux actions dont le fait générateur de responsabilité est postérieur à la publication de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.

Les personnes habilitées à intenter des actions de groupe peuvent faire l’objet d’un financement par des tiers. Ce financement ne doit pas avoir pour objet ou effet de permettre au financeur d’influencer l’introduction ou la conduite d'actions de groupe dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l'intérêt de personnes représentées. Ce financement fait l’objet d’une mesure de publicité dans les conditions déterminées par l’article 7 du décret n° 2025-1191 du 10 décembre 2025 Lorsque l’action de groupe vise la réparation de préjudices, le demandeur doit veiller à ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêts avec un tiers à l’instance, notamment un financeur, lorsque ce conflit est de nature à porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.

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