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Les autres modes alternatifs de règlement des différends

Mis à jour le 30 août 2017

 

La transaction

La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (art. 2044 du Code civil).

  • La transaction peut aussi bien intervenir pour mettre fin à une procédure en cours que pour éviter les suites d’un litige naissant.
  • Elle implique que chacune des parties puisse faire valoir à l’égard de l’autre une prétention, qui permette à chacune de faire des concessions, formalisées dans un acte écrit et signé qui mettra fin au litige.
  • Cet accord peut être homologué à la demande des parties par le président du TGI : il aura alors force exécutoire, c’est-à-dire qu’il s’imposera entre les parties de la même façon qu’un jugement, et pourra faire l’objet de mesures d’exécution forcée.

 


La convention de procédure participative (avocat obligatoire)

La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge, s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend (art. 2062 du code civil.). Elle implique pour chacune des parties le recours à un avocat.

  • La négociation se fait entre les avocats représentants les parties, selon un calendrier qui aura été déterminé par avance.
  • Tant que la convention est en cours, la saisine d’un juge est impossible : elle ne sera possible que s’il l’une des parties n’exécute pas correctement la convention ou si au terme de celle-ci il subsiste des désaccords.
  • Une fois trouvé, l’accord est rédigé par les avocats et peut être homologué à leur demande par un juge

 

La procédure collaborative (avocat obligatoire)

La procédure collaborative repose également sur une convention par laquelle les parties s’obligent à œuvrer conjointement en vue de résoudre amiablement leur litige. Elle implique pour chacune des parties le recours à un avocat. A la différence de la procédure participative, ce mode alternatif de règlement des différends n’est pas réglementé par la loi : il trouve son existence uniquement dans la pratique des avocats.

  • Un processus de résolution du litige est fixé dans la convention initiale, et doit être impérativement respecté par les avocats.
  • Elle a pour vocation d’éviter tout recours à un juge : elle ne peut donc être mise en place si un procès a été intenté.
  • L’aspect collaboratif de cette procédure impose aux avocats de se désister si le litige n’a pu être résolu au terme de celle-ci : ils ne pourront représenter les parties si elles décident d’intenter une action judiciaire.


 

L’arbitrage (réservé aux professionnels)

Le litige est confié à un ou plusieurs arbitres formant un tribunal arbitral, chargé par les parties de trancher celui. Il s’agit d’une justice privée et payante, souvent très coûteuse.

  • Les deux parties doivent y avoir consenti, avant la naissance du litige par une clause compromissoire, ou postérieurement à celle-ci par le biais d’un compromis. Cet accord qui prend impérativement la forme d’un écrit désigne le ou les arbitres, fixe l’objet de l’arbitrage et les règles de procédure qui seront appliquées.
  • Les clauses compromissoires, prévoyant par avance que les litiges nés d’un contrat seront soumis à l’arbitrage, ne sont valables que dans les rapports entre professionnels.
  • L’arbitre statue, selon la volonté des parties, soit en droit, soit en amiable compositeur, auquel cas il tranchera le litige en équité.
  • Il rend une sentence arbitrale qui a force obligatoire entre les parties. Il peut lui être donné force exécutoire en saisissant le juge d’une demande d’exéquatur. Si celui-ci fait droit à la demande en rendant une ordonnance d’exéquatur, la sentence sera exécutée comme n’importe quel jugement.
  • La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’appel, sauf volonté contraire des parties. Elle peut cependant toujours faire l’objet d’un recours en annulation, notamment en cas d’incompétence du tribunal ou de violation de règles d’ordre public