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Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?

Mis à jour le 05 décembre 2025

Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

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Lorsque l'administration a connaissance de faits passibles d'une sanction disciplinaire, elle doit engager la procédure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour où elle en a connaissance.

Passé ce délai de 3 ans, les faits en cause sont prescrits, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire.

Mais, lorsque les faits en cause donnent lieu à des poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

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Selon la gravité et les circonstances de la faute, l'administration peut décider de suspendre l'agent de ses fonctions.

Cette mesure est limitée à 4 mois.

La situation de l'agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois, c'est-à-dire que l'administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d'une sanction à la fin des 4 mois.

En l'absence de décision de l’administration à la fin des 4 mois, l'agent est obligatoirement rétabli dans ses fonctions, quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours.

Mais, quand l'agent fait l'objet de poursuites pénales, l'autorité administrative peut décider de ne pas le rétablir dans ses fonctions si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle.

La décision de l'autorité administrative doit être motivée.

Dans ce cas, l'autorité administrative peut, soit affecter provisoirement l'agent dans un autre emploi, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, le détacher d'office provisoirement, dans un autre corps ou cadre d'emplois.

Si l'agent est soumis à un contrôle judicaire, cette affectation provisoire dans un autre emploi ou ce détachement provisoire dans un autre corps ou cadre d'emplois doit être compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.

L'affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'agent est définitivement réglée (c'est-à-dire quand l'administration a pris la décision de le sanctionner ou non).

L'affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).

Lorsque l’agent n’est pas rétabli dans ses fonctions et est affecté ou détaché provisoirement dans un autre emploi, corps ou cadre d’emplois, l'administration peut réduire sa rémunération.

Cette retenue de rémunération peut être au maximum de 50 %. Toutefois, si l’agent perçoit un supplément familial de traitement (SFT), cet élément de rémunération continue d'être versé en totalité.

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En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'agent est rétabli dans ses fonctions.

L'administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement de l’agent dans ses fonctions.

Si l'agent le souhaite, l'administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l'agent occupe un emploi en contact avec le public.

Dans les cas suivants de condamnation, l'agent est radié des cadres ou des effectifs sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire :

  • Condamnation entraînant la déchéance des droits civiques

  • Interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public

  • Perte de la nationalité française.

Toutefois, il peut demander sa réintégration à l'autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

Cette demande de réintégration est soumise à l'avis de la CAP. L'administration n'est pas obligée d'y répondre favorablement.