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Vos droits et démarches
Mis à jour le 13 mai 2025
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Après l'enregistrement de votre dépôt de plainte, un service de police ou de gendarmerie est chargé d'enquêter. L'enquête est constituée d'auditions de suspect et de la victime, de recherche de preuves... La décision finale sur l'orientation de la plainte est prise par le procureur de la République. Nous vous présentons les informations à connaître.
Après un dépôt de plainte, l'enquête est confiée à un service de police judiciaire.
Si vous avez déposé une plainte avec constitution de partie civile, c'est le juge d'instruction qui mène l'enquête et décide de faire juger l'affaire ou non.
La police judiciaire désigne les services chargés de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et de rechercher l'auteur des faits. Il s'agit souvent de la gendarmerie ou de la police nationale.
Plus rarement, l'enquête peut être confiée à d'autres services de police judiciaire, comme les services des douanes.
Les missions de police judiciaire sont exercées par les personnes suivantes :
Officiers de police judiciaire (OPJ)
Agents de police judiciaire (APJ)
Agents de police judicaire adjoints
Assistants d'enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale
Fonctionnaires et agents dont la loi leur attribue certains fonctions de police judiciaire (par exemple, le maire d'une commune).
Selon la manière dont la victime dépose sa plainte, l'enquête ne débute pas de la même façon :
La police ou la gendarmerie peut se saisir d'office pour engager une enquête préliminaire, sans envoyer la plainte au procureur de la République. Dans ce cas, les OPJ doivent informer le procureur de la la République de l'avancement de celle-ci lorsqu'elle est commencée depuis plus de 6 mois.
Lorsque la plainte est transmise au Procureur de la République, il peut ordonner une enquête préliminaire. Il fixe le délai dans lequel elle doit être effectuée. Ce délai ne peut pas dépasser une durée de 2 ans.
L'enquête préliminaire peut être prolongée d'un an sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République.
Quand une plainte est déposée dans un service de police ou de gendarmerie territorialement incompétent, elle est transmise au service d'enquête territorialement compétent. C'est le cas par exemple quand la plainte est déposée dans le commissaire près duquel réside la victime, alors que ce n'est pas le lieu de commission de l'infraction ou de résidence de l'auteur des faits.
Après réception du courrier de plainte, le procureur de la République l'envoie au service de police judiciaire compétent, pour l'ouverture d'une enquête préliminaire.
Si la plainte a été adressée à un procureur qui n'est pas territorialement compétent, il doit transférer la plainte au procureur soit du lieu de l'infraction, soit celui où réside l'auteur des faits.
Le procureur fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut prolonger le délai à la demande des enquêteurs.
L'enquête commence par l'audition du plaignant pour recueillir sa version des faits et obtenir des preuves.
L'enquête doit permettre à la police judiciaire de vérifier l'existence d'une infraction à la loi pénale, de rassembler les preuves et de rechercher les suspects.
La police judiciaire exerce ses missions sous le contrôle du procureur de la République.
Dès qu'un suspect est identifié, la police judiciaire doit informer le procureur de la République.
Durant l'enquête, la police judiciaire doit respecter plusieurs principes :
Secret de l'enquête (pour protéger les preuves et les témoignages ou éviter les pressions de l'opinion publique)
Loyauté de la preuve (qui interdit certains stratagèmes comme par exemple placer un micro dans une cellule de garde à vue).
Tous les actes que les agents et officiers de police judiciaire réalisent pendant leur enquête sont transcrits dans des procès-verbaux.
À tout moment de l'enquête, le procureur de la République peut indiquer au suspect, à la victime ou à l'avocat qu'une copie de tout ou partie du dossier est mise à leur disposition.
Le suspect peut demander une copie de tout ou partie du dossier au procureur de la République si l'une de ces conditions est remplie :
Une audition libre ou une garde à vue a eu lieu il y a plus d'un an
Une perquisition a eu lieu chez lui il y a plus d'un an
Il y a eu atteinte à sa présomption d'innocence par un moyen de communication public (sauf si son avocat ou lui est à l'origine de la communication, par une déclaration dans la presse par exemple).
Durant l'enquête, la victime peut de nouveau être auditionnée. Elle peut également être confrontée au suspect.
Le suspect, s'il est identifié, peut être entendu en audition libre ou placé en garde à vue.
Les témoins peuvent être auditionnés par la police judiciaire.
Le procureur peut demander des renseignements sur la situation matérielle, familiale et sociale de la personne visée par l'enquête.
Toute personne convoquée par les services de police ou de gendarmerie doit se présenter. Faute de quoi, sur autorisation du procureur, l'OPJ peut contraindre la comparution de la personne par la force publique.
Le suspect, la victime ou l'avocat peuvent formuler des observations et faire des demandes actes complémentaires au procureur de la République.
Les questions et réponses des personnes auditionnées sont écrites dans les procès-verbaux.
À tout moment de l'enquête, la victime peut demander à être entendue par la police judiciaire.
La police judiciaire peut faire des perquisitions et saisir des preuves (du matériel informatique, par exemple).
À tout moment de l'enquête, la victime peut elle-même fournir des preuves aux services d'enquête.
La police judiciaire peut faire appel à des experts pour des examens techniques.
Pour demander à un expert d'exploiter un disque dur saisi lors d'une perquisition.
La police judiciaire peut demander des expertises scientifiques.
Pour demander à un expert d'examiner l'ADN sur une pièce à conviction.
La police judiciaire peut également adresser des demandes, appelées réquisitions, auprès d'autres organismes privés ou publics. Ces demandes doivent permettre d'obtenir des informations utiles pour l'enquête.
Adresser une réquisition à un opérateur téléphonique pour obtenir le relevé des appels téléphoniques émis ou reçus sur un numéro de téléphone.
La police judiciaire peut procéder à des mesures dites « de surveillance secrète » comme des écoutes téléphonique, une surveillance visuelle ou des techniques de géolocalisation.
Dans une enquête préliminaire, certains actes (expertises, examens ...) doivent être demandés ou autorisés par le procureur de la République.
Dans une enquête de flagrance, l'OPJ peut faire ces actes sans avoir à demander l'autorisation du procureur de la République.
Le procureur de la République fixe le délai dans lequel l'enquête doit être effectuée.
En fonction de la complexité et de la gravité d'une affaire, une enquête peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois ou même parfois plusieurs années.
Cependant, la police judiciaire doit veiller à ne pas dépasser les délais de prescription entre chacun de ses actes (auditions, interrogatoires...).
La durée de l'enquête préliminaire ne peut pas dépasser 2 ans. Le point de départ de ce délai est le jour de l'établissement du premier procès-verbal d'enquête (audition de la victime, perquisition...).
Le procureur de la République peut exceptionnellement prolonger ce délai d'1 an.
À l'issue de ces délais (2 ans + 1 an), une prolongation exceptionnelle d'un an est possible (renouvelable une fois).
La victime n'est pas forcément informée de l'avancement de l'enquête. Elle peut interroger la police ou la gendarmerie ou bien le tribunal où est enregistrée sa plainte pour être informée de son suivi.
Une victime qui a déposé une plainte simple depuis plus de 3 mois peut à certaines conditions déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction.
À la fin de l'enquête, le service de police judiciaire transmet l'intégralité des procès-verbaux et du dossier au procureur de la République.
C'est au procureur de prendre une décision sur l'orientation à donner à l'affaire.
Avant de prendre sa décision, le procureur de la République peut demander un complément d'enquête s'il estime que l'enquête n'est pas complète.
Quand l'enquête lui paraît terminée, le procureur de la République peut prendre une des décisions suivantes :
Proposer une mesure alternative aux poursuites
Faire juger le suspect par le tribunal de police, le tribunal correctionnel selon la gravité des faits.
Si l'enquête est complexe, le procureur de la République peut demander qu'une information judiciaire soit ouverte pour confier le dossier à un juge d'instruction.
Dans ce cas, c'est le juge d'instruction qui décide du renvoi du prévenu ou de l' accusé devant le tribunal ou la cour compétente pour être jugé.
Le procureur de la République doit informer la victime s'il décide de faire juger le suspect ou de procéder à une mesure alternative aux poursuites.
Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il avise également la victime de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.
Si le suspect doit être jugé, le procureur propose à la victime de se constituer partie civile pour demander une indemnisation pour la réparation de son préjudice.
Elle n'est pas obligée de prendre un avocat.
La victime peut obtenir de l'aide auprès d'un bureau d'aide aux victimes.
Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.
Un juge d'instruction est un magistrat désigné dans le cas d'affaires pénales complexes. Il est chargé de l'instruction des affaires et peut déléguer la réalisation de certains actes (perquisitions, auditions, etc.) à un officier de police judiciaire ou à un autre juge (on parle de « commission rogatoire »).
Enquête judiciaire menée dans une affaire pénale et dirigée par un juge d'instruction
Fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie habilité à mettre en œuvre des moyens d’enquête (placement en garde à vue) sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction
Fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie placé sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire. Il est notamment chargé de constater les infractions et de recevoir des déclarations par procès-verbal.
Enquête mise en œuvre par la police judiciaire, à son initiative ou à la demande du procureur de la République, avant l'ouverture d'une éventuelle instruction.
Acte interdit par la loi et puni d'une sanction pénale. Il existe 3 types d'infractions classés en fonction de leur gravité : les contraventions, les délits et les crimes
Enquête ouverte par l'officier de police judiciaire qui constate qu'une infraction a été commise ou est en train de se commettre.
Personne soupçonnée d'avoir commis un délit ou une contravention et poursuivie devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel
Personne soupçonnée d'avoir commis un crime et qui attend d'être jugée devant la cour criminelle ou la cour d'assises
Décision prise par le procureur de la République de ne pas donner de suite à une affaire pénale
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