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Vos droits et démarches
Mis à jour le 31 octobre 2025
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Même si le procureur de la République estime qu’un mineur est l’auteur d’une infraction, il peut décider de ne pas le poursuivre en prononçant une mesure alternative aux poursuites. Pour la mettre en place, le procureur doit estimer que cette mesure permet la réparation du dommage, la fin au trouble dû à l’infraction ou qu’elle contribue à la réinsertion du mineur. L’accomplissement de cette mesure vise à éviter un procès au mineur, tout en lui faisant comprendre la gravité de son geste. Nous vous présentons les informations à connaître.
En principe, la loi prévoit qu’un mineur de moins de 13 ans n'est pas en capacité d'apprécier la conséquence de ses actes. On parle de présomption de non discernement.
Néanmoins, si le procureur de la République constate que le mineur est capable de discernement, il peut le poursuivre ou prononcer une mesure alternative aux poursuites.
Lorsque le procureur de la République envisage une mesure alternative aux poursuites, il convoque le mineur et ses représentants légaux. Le mineur peut également être assisté d’un avocat.
Les représentants légaux qui ne se présentent pas devant le procureur de la République risquent des sanctions.
Le jour de la convocation, le procureur propose une mesure alternative aux poursuites au mineur. Sa proposition est faite en fonction des faits qui lui sont reprochés, de sa personnalité, de ses conditions de vie et d'éducation.
Les mesures applicables aux personnes majeures (exemple : médiation entre l’auteur de l’infraction et la victime) peuvent être proposées aux mineurs.
D’autres mesures alternatives aux poursuites sont spécialement prévues pour les mineurs :
Accomplissement d’un stage de formation civique (par exemple, lorsqu’une infraction a eu lieu à l’école, ce stage peut notamment permettre la sensibilisation du mineur aux risques liés au harcèlement scolaire)
Consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue
Obligation du mineur et de ses représentants légaux de justifier de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
Proposition d’une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société. Il peut être proposé au mineur d’écrire un courrier à la victime ou de s’entretenir avec elle, si elle le souhaite. Le mineur peut également participer à des ateliers collectifs ou à des actions de sensibilisation.
Interdiction d’aller et venir sur la voie publique sans être accompagné par l’un de ses représentants légaux, sauf pour l’exercice d’une activité professionnelle, pour le suivi d’un enseignement ou d’une formation ou pour un motif grave d’ordre médical ou administratif. Cette mesure ne peut pas durer plus de 6 mois.
Pour que la mesure soit mise en place, le mineur doit l’accepter.
Dans certains cas, les représentants légaux doivent également consentir à la mesure prise contre le mineur. Par exemple, ils doivent donner leur accord pour que le mineur accomplisse une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société.
Si le mineur refuse la mesure, le procureur de la République peut décider de mettre en œuvre une composition pénale ou d’engager des poursuites. S’il est poursuivi, le mineur sera jugé par un juge des enfants.
Le Parquet peut éviter au mineur d’être jugé en lui proposant une alternative aux poursuites. Il peut prendre cette décision s’il estime qu’une telle mesure peut suffire assurer la réparation du dommage causé à la victime, la fin du trouble causé par l’infraction et permettre la réinsertion du mineur dans la société.
Le Parquet peut également proposer une composition pénale.
La composition pénale peut être envisagée si les 3 conditions suivantes sont réunies :
Le mineur est soupçonné d’avoir commis un délit puni d’une peine d’amende ou d’une peine de prison d’une durée inférieure ou égale à 5 ans ou une contravention connexe
Le mineur reconnaît qu’il est coupable des faits qui lui sont reprochés
La composition pénale apparaît adaptée à sa personnalité.
Contrairement aux mesures alternatives aux poursuites, la composition pénale exécutée par le mineur est inscrite sur le bulletin n°1 de son casier judiciaire.
Lorsque le procureur de la République envisage une mesure alternative aux poursuites, il convoque le mineur et ses représentants légaux. Le mineur peut également être assisté d’un avocat.
Les représentants légaux qui ne se présentent pas devant le procureur de la République risquent des sanctions.
Le jour de la convocation, le procureur propose une mesure alternative aux poursuites au mineur. Sa proposition est faite en fonction des faits qui lui sont reprochés, de sa personnalité, de ses conditions de vie et d'éducation.
Les mesures applicables aux personnes majeures (exemple : médiation entre l’auteur de l’infraction et la victime) peuvent être proposées aux mineurs.
D’autres mesures alternatives aux poursuites sont spécialement prévues pour les mineurs :
Accomplissement d’un stage de formation civique (par exemple, lorsqu’une infraction a eu lieu à l’école, ce stage peut notamment permettre la sensibilisation du mineur aux risques liés au harcèlement scolaire)
Consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue
Obligation du mineur et de ses représentants légaux de justifier de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
Proposition d’une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société. Il peut être proposé au mineur d’écrire un courrier à la victime ou de s’entretenir avec elle, si elle le souhaite. Le mineur peut également participer à des ateliers collectifs ou à des actions de sensibilisation.
Interdiction d’aller et venir sur la voie publique sans être accompagné par l’un de ses représentants légaux, sauf pour l’exercice d’une activité professionnelle, pour le suivi d’un enseignement ou d’une formation ou pour un motif grave d’ordre médical ou administratif. Cette mesure ne peut pas durer plus de 6 mois.
Pour que la mesure soit mise en place, le mineur doit l’accepter.
Dans certains cas, les représentants légaux doivent également consentir à la mesure prise contre le mineur. Par exemple, ils doivent donner leur accord pour que le mineur accomplisse une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société.
Si le mineur refuse la mesure, le procureur de la République peut décider de mettre en œuvre une composition pénale ou d’engager des poursuites. S’il est poursuivi, le mineur sera jugé par un juge des enfants.
La composition pénale est une procédure qui consiste en l’exécution d’obligations proposées par le Parquet et acceptées par le mineur.
Avant que le Parquet propose une composition pénale, il doit examiner le recueil de renseignements socio-éducatifs rédigé par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
S’il envisage une composition pénale, le procureur de la République convoque le mineur et ses représentants légaux et leur énonce les obligations qu’il souhaite fixer.
Le mineur et ses représentants légaux doivent consentir à ces obligations en présence de leur avocat.
La composition pénale doit également être validée par le juge des enfants ou, pour les contravention des 4 premières classes, par le tribunal de police.
Dans le cadre d’une composition pénale, le procureur de la République peut prononcer plusieurs mesures. Parmi elles, il existe les suivantes :
Interdiction de paraître dans certains lieux
Suivi régulier de la scolarité ou d'une formation professionnelle
Accomplissement d'un stage de formation civique (par exemple, lorsqu’une infraction a eu lieu à l’école, ce stage peut notamment permettre la sensibilisation du mineur aux risques liés au harcèlement scolaire)
Respect d'une décision de placement judiciaire antérieurement prononcée par le juge
Consultation auprès d'un psychiatre ou d’un psychologue
Exécution d’un contrat de volontariat pour l’insertion.
La durée d’exécution de ces obligations ne peut pas dépasser 6 mois.
Pendant ce délai, le suivi de l’exécution de la mesure peut être confié à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée (exemple : association).
Si le mineur refuse la composition pénale ou n’exécute pas correctement les mesures prononcées contre lui, le procureur de la République engage des poursuites. Un procès pourra donc avoir lieu.
Contrairement aux mesures alternatives aux poursuites, la composition pénale exécutée par le mineur est inscrite sur le bulletin n°1 de son casier judiciaire.
Le Parquet peut éviter au mineur d’être jugé en lui proposant une alternative aux poursuites. Il peut prendre cette décision s’il estime qu’une telle mesure peut suffire assurer la réparation du dommage causé à la victime, la fin du trouble causé par l’infraction et permettre la réinsertion du mineur dans la société.
Le Parquet peut également proposer une composition pénale. La composition pénale peut être envisagée à 3 conditions cumulatives :
Le mineur est soupçonné d’avoir commis un délit puni d’une peine d’amende ou d’une peine de prison d’une durée inférieure ou égale à 5 ans ou une contravention connexe
Le mineur reconnaît qu’il est coupable des faits qui lui sont reprochés
La composition pénale apparaît adaptée à sa personnalité.
Contrairement aux mesures alternatives aux poursuites, la composition pénale exécutée par le mineur est inscrite sur le bulletin n°1 de son casier judiciaire.
Lorsque le procureur de la République envisage une mesure alternative aux poursuites, il convoque le mineur et ses représentants légaux. Le mineur peut également être assisté d’un avocat.
Les représentants légaux qui ne se présentent pas devant le procureur de la République risquent des sanctions.
Le jour de la convocation, le procureur propose une mesure alternative aux poursuites au mineur. Sa proposition est faite en fonction des faits qui lui sont reprochés, de sa personnalité, de ses conditions de vie et d'éducation.
Les mesures applicables aux personnes majeures (exemple : médiation entre l’auteur de l’infraction et la victime) peuvent être proposées aux mineurs.
D’autres mesures alternatives aux poursuites sont spécialement prévues pour les mineurs :
Accomplissement d’un stage de formation civique (par exemple, lorsqu’une infraction a eu lieu à l’école, ce stage peut notamment permettre la sensibilisation du mineur aux risques liés au harcèlement scolaire)
Consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue
Obligation du mineur et de ses représentants légaux de justifier de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
Proposition d’une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société. Il peut être proposé au mineur d’écrire un courrier à la victime ou de s’entretenir avec elle, si elle le souhaite. Le mineur peut également participer à des ateliers collectifs ou à des actions de sensibilisation.
Interdiction d’aller et venir sur la voie publique sans être accompagné par l’un de ses représentants légaux, sauf pour l’exercice d’une activité professionnelle, pour le suivi d’un enseignement ou d’une formation ou pour un motif grave d’ordre médical ou administratif. Cette mesure ne peut pas durer plus de 6 mois.
Pour que la mesure soit mise en place, le mineur doit l’accepter.
Dans certains cas, les représentants légaux doivent également consentir à la mesure prise contre le mineur. Par exemple, ils doivent donner leur accord pour que le mineur accomplisse une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société.
Si le mineur refuse la mesure, le procureur de la République peut décider de mettre en œuvre une composition pénale ou d’engager des poursuites. S’il est poursuivi, le mineur sera jugé par un juge des enfants.
La composition pénale est une procédure qui consiste en l’exécution d’obligations proposées par le Parquet et acceptées par le mineur.
Avant que le Parquet propose une composition pénale, il doit examiner le recueil de renseignements socio-éducatifs rédigé par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
S’il envisage une composition pénale, le procureur de la République convoque le mineur et ses représentants légaux et leur énonce les obligations qu’il souhaite fixer.
Le mineur et ses représentants légaux doivent consentir à ces obligations en présence de leur avocat.
La composition pénale doit également être validée par le juge des enfants ou, pour les contravention des 4 premières classes, par le tribunal de police.
Dans le cadre d’une composition pénale, le procureur de la République peut prononcer plusieurs mesures. Parmi elles, il existe les suivantes :
Interdiction de paraître dans certains lieux
Suivi régulier de la scolarité ou d'une formation professionnelle
Accomplissement d'un stage de formation civique (par exemple, lorsqu’une infraction a eu lieu à l’école, ce stage peut notamment permettre la sensibilisation du mineur aux risques liés au harcèlement scolaire)
Respect d'une décision de placement judiciaire antérieurement prononcée par le juge
Consultation auprès d'un psychiatre ou d’un psychologue
Exécution d’un contrat de volontariat pour l’insertion.
La durée d’exécution de ces obligations ne peut pas dépasser 6 mois.
Pendant ce délai, le suivi de l’exécution de la mesure peut être confié à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée (exemple : association).
Si le mineur refuse la composition pénale ou n’exécute pas correctement les mesures prononcées contre lui, le procureur de la République engage des poursuites. Un procès pourra donc avoir lieu.
Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.
Acte interdit par la loi et puni d'une sanction pénale. Il existe 3 types d'infractions classés en fonction de leur gravité : les contraventions, les délits et les crimes
Atteinte subie par une personne envers ses biens (exemple : somme d'argent), son corps, son état psychologique ou son honneur
Personne qui exerce l’autorité parentale sur le mineur. De manière général, il s’agit des parents de l’enfant. S’ils sont décédés ou qu’ils sont privés de l’exercice de l’autorité parental, un tuteur (exemple : autre membre de la famille) devient le représentant légal du mineur
Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions
Mesure de compensation ou de réparation proposée par le procureur de la République à une personne qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits ou une ou plusieurs contraventions, afin de lui éviter un procès
Acte interdit par la loi et puni d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans
Contravention rattachée à une autre infraction, car elles ont été commises au même moment et/ou par la même personne (par exemple, une le fait de se garer en stationnement interdit pour commettre un cambriolage)
Document synthétique concernant le contexte familial d’un mineur, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité, etc.