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La conciliation

Mis à jour le 24 mai 2024

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Si un différend vous oppose à une ou plusieurs parties, vous pouvez faire appel à un conciliateur afin de trouver rapidement un accord amiable.

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La conciliation est un mode rapide et gratuit de résolution amiable d’un différend animé par un tiers.

Il ne peut pas y avoir de procédure de conciliation sans l’accord de l’ensemble des parties.

Il s’agit d’une procédure confidentielle : le conciliateur de justice, qui est un auxiliaire de justice assermenté et bénévole, est tenu à une obligation de réserve et de secret.

 
À savoir

Un passage obligatoire lorsqu’un différed survient

Une tentative de résolution amiable du différend par une conciliation, une médiation ou une procédure participative est obligatoire avant certaines demandes en justice introduites à compter du 1er octobre 2023.

Cette obligation concerne les différends dont l’objet est le paiement d’une somme inférieure ou égale à 5.000 euros et les différends suivants :

  • Bornage
  • Certaines servitudes (droit de passage, conduite d'eau, égout...)
  • Distances des plantations (arbres et haies)
  • Respect des distances pour certaines constructions (par exemple pour un puits construit proche d'un mur)
  • Curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés
  • Trouble anormal de voisinage

Pour ces différends , le juge examinera la demande en justice seulement si le demandeur prouve qu’il a tenté une conciliation, une médiation ou une procédure participative avant de saisir le tribunal.

Dispense de tentative d'accord amiable avant un procès

Les parties sont dispensées de l'obligation de tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative à la demande en justice dans les cas suivants :

  • Une des parties sollicite l'homologation d'un accord, c'est-à-dire sa validation par le juge
  • Un recours préalable est obligatoire
  • Un motif légitime l'en empêche. Par exemple, en cas d’urgence manifeste (fuite d’eau, absence de chauffage…) ou encore en cas d'indisponibilité d’un conciliateur de justice.
    Le conciliateur est considéré comme étant indisponible lorsqu’il ne peut pas organiser la première réunion de conciliation dans un délai de trois mois à compter de la demande de conciliation (transmise par courrier ou email).
  • Le juge ou l'autorité administrative doit procéder lui-même à une tentative de conciliation préalable. C'est le cas par exemple si le fait de saisir la commission départementale de conciliation ou de la commission de recours amiable est obligatoire avant de saisir le juge.
  • La partie à qui l’on doit de l’argent a engagé sans succès une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. 

 

Il existe deux types de conciliation :

La conciliation extrajudiciaire

Avant tout recours à un juge, le conciliateur de justice peut être saisi directement par l’une des parties ou par les parties.

La conciliation judiciaire

À tout moment de la procédure, le juge peut proposer aux parties de mener lui-même une conciliation ou de déléguer la conciliation à un conciliateur de justice.

Le conciliateur de justice, ou le juge lorsqu’il procède lui-même à la conciliation, a pour mission de proposer aux parties une solution amiable à leur différend.

La conciliation concerne uniquement les différends en matière civile :

  • Relations entre bailleurs et locataires
  • Litiges de la consommation
  • Problèmes de copropriété
  • Litiges entre commerçants
  • Litiges entre personnes
  • Litiges et troubles du voisinage
  • Litiges relevant du droit rural
  • Litiges en matière prud’homale

Elle ne concerne pas les différends d’état civil, de droit de la famille (pensions alimentaires, résidence des enfants, etc.) et avec l’administration.

 
À savoir

Entreprises en difficulté
La conciliation pour les entreprises en difficulté a pour but de trouver un accord avec les créanciers afin d’éviter une cessation de paiement.

Il est possible de faire appel à un conciliateur de justice :

  • Sur simple rendez-vous auprès des :

Un juge, ou par délégation un conciliateur de justice, peut assurer lui-même la conciliation. Il doit être saisi au moyen du formulaire dédié adressé au greffe du tribunal judiciaire compétent.

Lorsque la conciliation a lieu à l’initiative des parties :

  • Un accord a été trouvé : même s’il n’est que partiel, le conciliateur de justice peut établir un constat d’accord qui est signé par les parties.
    L'une des parties peut soumettre le constat d’accord à l'homologation du juge afin qu’il lui confère force exécutoire, et ce même si l’accord n’est que partiel. Le procès-verbal homologué s'imposera entre les parties de la même façon qu'un jugement et pourra faire l'objet de mesures d'exécution forcée.
  • Aucun accord n’a été trouvé : les parties pourront faire trancher leur différend par un juge.

 

Lorsque le juge a renvoyé les parties devant un conciliateur de justice :

Le juge indique le délai imparti au conciliateur pour exécuter sa mission. Ce délai ne peut pas dépasser trois mois, mais peut être renouvelé une fois pour une même durée, à la demande du conciliateur de justice.
En cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, le conciliateur de justice doit en informer le juge. Si le bon déroulement de la procédure lui parait compromis, le juge peut mettre un terme à celle-ci.

  • Un accord a été trouvé : le juge va constater ou homologuer cet accord à la demande des parties. L’accord aura alors force exécutoire, et mettra fin au différend.
  • Aucun accord n’a été trouvé : les parties se retrouvent dans la situation antérieure à la procédure de conciliation. Le juge devra trancher le différend.

La procédure de conciliation est gratuite. L’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire, sauf souhait particulier de l’intéressé.