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Données personnelles

RECAT : Recensement des affaires terroristes

Mis à jour le 6 mai 2026

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Le traitement de données à caractère personnel de Recensement des affaires terroristes (RECAT) est mis en œuvre par la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du ministère de la Justice. Il permet au parquet national anti-terroriste (PNAT) et au parquet général de Paris de suivre les procédures relevant des dispositions de l’article 706-16 du code de procédure pénale, prévoyant les dispositions spécifiques applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme. Il permet également d'assurer le recoupement des informations nécessaire à la direction des enquêtes menées dans le cadre de ces procédures.

Le ministère de la Justice (direction des affaires criminelles et des grâces) est responsable du traitement.

Coordonnées postales : Ministère de la Justice – DACG – 13 place Vendôme – 75042 Paris cedex 01

Le traitement a pour finalité le suivi des procédures relevant de l'article 706-16 du code de procédure pénale par le parquet national antiterroriste et le parquet général de Paris, et d'assurer le recoupement des informations nécessaire à la direction des enquêtes menées dans le cadre de ces procédures.

Le traitement ne permet pas d'établir des recoupements sur la base de liens ou de comportements au sens des fichiers d'analyse sérielle tels que prévus par l'article 230-12 du code de procédure pénale.

Le traitement RECAT relève du titre III de de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Il est autorisé par le Décret n° 2021-1314 du 8 octobre 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Recensement des affaires terroristes » (RECAT), publié le 10 octobre 2021 au Journal Officiel » (NOR : JUST2118579D).

Ce décret a été pris après avis de la CNIL, dans sa délibération n° 2020-101 du 1er octobre 2020 portant avis sur un projet de décret portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Recensement des affaires terroristes » (RECAT).

I. -Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans ce traitement mentionné sont les suivantes :

1° S'agissant des personnes mises en cause, mises en examen, placées sous le statut de témoin assisté et poursuivies, que la procédure les concernant fasse par la suite l'objet d'un classement sans suite ou d'une décision de non-lieu ou, sous réserve du 3e alinéa de l'article 3 du décret, que ces personnes soient ensuite condamnées, relaxées ou acquittées :

a) Données d'identification : nom, prénom, alias, sexe, date et lieu de naissance, région et département d'origine, date de décès, nationalité, minorité ou majorité ;

b) Informations relatives aux enquêtes, infractions, condamnations ou mesures de sûreté ;

c) Décisions administratives en relation avec les finalités du traitement prises à l'encontre de l'intéressé au motif d'une menace pour la sécurité ou l'ordre public ;

d) Mention de ce que la personne a déjà été mise en cause, mise en examen, placée sous le statut de témoin assisté, poursuivie ou condamnée pour une infraction visée aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;

2° S'agissant des victimes, dès lors que ces informations sont nécessaires à l'identification de l'affaire : données d'identification (nom, prénom) ;

3° S'agissant des magistrats en charge des affaires : nom, prénom, qualité.

II. - A l'exception des données génétiques et biométriques et de celles concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique, la collecte, la conservation et le traitement des données mentionnées à l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 sont possibles en cas de nécessité absolue pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, dans les limites des nécessités de la mission au titre de laquelle elles sont collectées.

La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement est de dix ans à compter de la dernière actualisation de l'état de la procédure judiciaire.

Cette durée est portée à dix ans après une condamnation définitive en matière délictuelle et à quinze ans après une condamnation définitive en matière criminelle ou, si cette durée est plus tardive, à dix ans après la date de fin effective de l'exécution de la peine.

En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données sont effacées.

I. − Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations visées au I de l'article 2 du décret autorisant le traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Le procureur national antiterroriste ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement désignés et dûment habilités par lui ;

2° Le procureur général près la cour d'appel de Paris ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement désignés et dûment habilités par lui ;

3° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ainsi que les magistrats, fonctionnaires et agents individuellement désignés et dûment habilités par lui ;

4° Pour les seules personnes suivies en milieu ouvert ou sous écrou, le directeur de l'administration pénitentiaire, ainsi que les magistrats, fonctionnaires et agents individuellement désignés et dûment habilités par lui ;

5° Pour les seules personnes mineures au moment des faits, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que son adjoint ;

6° Le représentant national auprès d'Eurojust, ainsi que les magistrats et agents individuellement désignés et dûment habilités par lui.

II. − Peuvent également avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations visées au II de l'article 2 du décret autorisant le traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Le procureur national antiterroriste ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement désignés et dûment habilités par lui ;

2° Le procureur général près la cour d'appel de Paris ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement désignés et dûment habilités par lui ;

3° Pour les seules personnes suivies en milieu ouvert ou sous écrou, le directeur de l'administration pénitentiaire, ainsi que les magistrats, fonctionnaires et agents individuellement désignés et dûment habilités par lui.

Les droits des personnes s’exercent conformément à l’article 5 du décret.

En application de l’article 6 du décret, le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Par ailleurs, en application de l’article 111 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque les données à caractère personnel figurent soit dans une décision judiciaire, soit dans un dossier judiciaire faisant l'objet d'un traitement lors d'une procédure pénale. Dans ces cas, l'accès à ces données et les conditions de rectification ou d'effacement de ces données ne peuvent être régis que par les dispositions du code de procédure pénale.

Dans tous les cas, les personnes concernées peuvent adresser une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Coordonnées du responsable de traitement : Ministère de la Justice, DPD, 13 Place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01 ou dpd@justice.gouv.fr.

Coordonnées postales : CNIL, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS, CEDEX 07.  Formulaires mis en ligne sur le site internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/plaintes