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Mis à jour le 24 septembre 2025
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Vous êtes mariés et vous voulez vous séparer ? La séparation de corps autorise les époux à résider séparément sans rompre les liens du mariage. Nous vous présentons les informations à connaître.
La séparation de corps permet aux époux de rester mariés, en étant autorisés à vivre séparément.
La séparation de corps présente un intérêt pour des époux opposés au principe du divorce. Elle ne met pas à un terme définitif au mariage. Elle permet à l’époux qui a peu de ressources de bénéficier de la protection offerte par le mariage.
La séparation de fait est différente de la séparation de corps. La séparation de fait désigne une situation non officielle dans laquelle les époux ne vivent plus ensemble, mais restent mariés. La séparation de corps a une valeur juridique, elle est prévue par la loi.
La séparation de corps entraîne toujours la séparation de biens. Le patrimoine commun des époux doit être partagé.
La séparation de corps peut être demandée uniquement par des personnes mariées.
Elle peut être ordonnée par le juge ou établie à l’amiable par acte sous signature privée.
Si l'un ou/et l'autre des époux est sous mesure de protection, le divorce par consentement mutuel n'est pas possible.
Lorsque les époux veulent se séparer mais ne s’entendent pas sur leur séparation, ils peuvent faire une procédure de séparation de corps judiciaire.
Elle peut être demandée dans les cas suivants :
Demande en séparation de corps acceptée lorsque les époux sont d’accord pour se séparer, mais ne s’entendent pas sur les conséquences de cette séparation (pension alimentaire, garde des enfants...),
Demande en séparation de corps pour faute lorsque les époux se reprochent des faits qui rendent la vie commune intolérable (infidélité, violence...),
Demande en séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal lorsque les époux vivent séparés depuis au moins 1 an.
Chacun des époux doit avoir un avocat. Si leurs ressources sont insuffisantes, ils peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie des frais.
Le juge aux affaires familiales (Jaf) du tribunal judiciaire est compétent.
La demande est faite par assignation par l'avocat de l'époux qui demande la séparation de corps (le demandeur) ou par requête conjointe rédigée par les avocats des 2 époux.
La représentation par avocat est obligatoire dès le début de la procédure pour les 2 époux.
Lors d’une assignation, l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la séparation de corps (le défendeur) dispose d’un délai de 15 jours pour prendre un avocat. S’il ne prend pas d’avocat, il ne peut faire aucune demande, ni se défendre seul.
L'assignation constitue les conclusions de l'époux demandeur, c'est-à-dire ses demandes et ses arguments.
Elle doit indiquer le type de séparation de corps demandé :
Lorsqu’un époux souhaite demander une séparation de corps pour faute, il ne doit pas indiquer ce motif dans l'assignation.
Des demandes de mesures provisoires peuvent être sollicitées dans l’assignation, c'est-à-dire une organisation temporaire concernant les enfants et les biens des époux durant la procédure.
La demande en séparation de corps contient obligatoirement les éléments suivants :
Lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires (AOMP)
Proposition de liquidation des intérêts financiers et patrimoniaux des époux
Rappel aux époux de l’information qu’ils peuvent tenter de résoudre les conflits à l’amiable par un médiateur familial
Rappel aux époux qu’ils peuvent demander au
La demande de séparation de corps est examinée lors d'une audience appelée audience d'orientation et mesures provisoires (AOMP). Lors de cette audience, les époux doivent être représentés par leurs avocats ou être présents assistés de leurs avocats.
Cette audience (AOMP) permet de prendre les mesures provisoires.
Le juge peut :
Soit constater l'accord des époux pour une procédure participative
Soit renvoyer l'affaire à la mise en état en prévoyant un calendrier avec des dates d'avancement du dossier
Soit renvoyer l'affaire à une audience de plaidoirie.
À l’issue de l'audience d'orientation, le juge peut décider de renvoyer le dossier dans une phase de la procédure appelée mise en état si les époux ont des demandes à présenter.
Comprendre la mise en état
Lors de cette période, les avocats doivent présenter leurs demandes et leurs arguments (appelées moyens) dans un écrit nommé conclusions, accompagné des pièces justificatives.
Les époux doivent s'échanger tous leurs documents : c'est le principe du contradictoire. Toutes ces pièces et conclusions sont également communiquées électroniquement, par les avocats, au greffe du tribunal.
Un juge, appelé juge de la mise en état, a pour rôle de veiller au bon déroulement de la procédure.
Lors des audiences de mise en état, ce juge vérifie que l'échange des conclusions et des pièces entre les époux a bien lieu dans les délais qu'il fixe.
Les audiences de mise en état se tiennent régulièrement jusqu'à ce que le dossier soit prêt à être jugé. Elles se déroulent de façon virtuelle : les époux n'ont pas à se présenter au tribunal et les avocats échangent les pièces de la procédure de manière sécurisée par voie électronique.
Une fois le dossier complet, le juge de la mise en état clôture les échanges et fixe la date d'audience de l'affaire. Cette audience est appelée audience de plaidoiries.
Les époux ne peuvent pas fournir de nouvelles conclusions ou de nouvelles pièces après la date de clôture de la mise en état.
Une fois le dossier complet, le dossier est orienté vers une audience de plaidoirie, les avocats représentent les époux. Ils peuvent plaider ou simplement déposer leur dossier.
À la fin de l'audience, le juge donne la date du délibéré, c'est-à-dire la date à laquelle le jugement de séparation de corps est rendu.
Le juge aux affaires familiales prononce cette séparation de corps en précisant le fondement juridique (pour altération définitive du lien conjugal, pour faute, ou séparation acceptée).
Le juge se prononce également sur toutes les demandes présentées par les époux (résidence, pension alimentaire pour les enfants etc.).
Les avocats doivent remettre à chacun des époux une copie certifiée conforme du jugement de séparation de corps.
Le jugement de séparation peut être contesté en faisant appel dans le délai d’un mois.
Ce délai commence à partir de la signification de la décision par un commissaire de justice.
L’appel se fait auprès de la cour appel par l'intermédiaire d'un avocat.
Le jugement de séparation de corps devenu définitif, il doit être mentionné en marge de l’acte de naissance et de l’acte de mariage de chacun des époux.
La procédure de séparation de corps par consentement mutuel est identique à celle du divorce par consentement mutuel.
Chacun des époux est obligatoirement assisté par un avocat.
Si leurs ressources sont insuffisantes, ils peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie des frais.
Les avocats vont écrire le projet de convention de séparation de corps.
La convention doit notamment comprendre les informations suivantes :
Conditions d'exercice de l'autorité parentale
Mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge
État liquidatif du régime matrimonial ou déclaration sur l'honneur qu'il n'y a rien à partager.
Chaque avocat adresse le projet de convention par lettre recommandée avec accusé de réception à l'époux qu'il assiste.
Les époux ont un délai de réflexion de 15 jours.
Il faut attendre la fin de ce délai pour signer la convention.
La convention est signée par les époux et leur avocat en 3 exemplaires.
Les époux conservent chacun un original de la convention accompagnée de ses documents annexes. Le 3e original est pour le notaire.
Dans les 7 jours qui suivent la signature, un des avocats doit transmettre le 3e exemplaire de la convention à un notaire.
Si un enfant mineur demande à être auditionné, la séparation de corps doit être homologuée par un juge à la demande des avocats.
Le notaire vérifie la présence des mentions obligatoires dans la convention et si le délai de réflexion de 15 jours a bien été respecté.
Le notaire classe la convention pour la conserver et éviter sa perte ou sa destruction. On dit qu’il place la convention au rang des minutes.
Le dépôt de la convention chez le notaire permet de donner à la convention date certaine et force exécutoire, c'est-à-dire que la convention est désormais applicable.
La mention de la séparation de corps doit être inscrite en marge de l’acte de naissance et de l’acte de mariage de chacun des époux.
La conversion en divorce n'est pas automatique. Les époux séparés de corps doivent entamer une démarche de divorce s’ils ne veulent plus être mariés.
La séparation de corps par consentement mutuel peut être convertie en divorce par consentement mutuel à tout moment.
La séparation de corps judiciaire peut être convertie en divorce par consentement mutuel à tout moment. La conversion est possible que la séparation de corps ait été prononcée pour faute, pour altération définitive du lien conjugal ou par acceptation du principe de la rupture du mariage.
L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.
L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps.
L'époux qui présente une demande en divorce peut la remplacer par une procédure de séparation de corps, même en appel. Par contre, l'inverse n'est pas possible.
Si l'un des époux présente une demande de séparation de corps et l'autre une demande en divorce, le Jaf examine en premier la demande en divorce. Si les conditions sont réunies, le divorce est prononcé. Dans le cas contraire, le juge examine la demande de séparation de corps.
Quand les 2 demandes (l'une en divorce, l'autre en séparation de corps) sont fondées sur la faute, le Jaf examine simultanément les demandes. S'il les accepte, il prononce le divorce aux torts partagés des époux.
Le divorce peut être demandé s’il s'est écoulé 2 ans après le jugement de séparation de corps.
La séparation de corps prend effet entre les époux le jour où le jugement est passé en force de chose jugée ou à compter du dépôt de la convention chez le notaire si les époux sont séparés de corps à l'amiable.
La date d'effet de la séparation de corps quant aux biens est fixée à la date de la demande en séparation de corps. À la demande de l'un des époux, cette date peut être fixée par le juge à la date à laquelle la cohabitation a cessé.
La convention ou le jugement de séparation de corps est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention à l'état civil ont été effectuées.
La séparation de corps ne dissout pas le mariage, mais elle a des effets juridiques importants.
Les époux restent mariés, mais ils sont autorisés à ne plus vivre ensemble.
Lorsque les époux sont séparés de corps, ils sont soumis au régime de la séparation des biens. Les règles de liquidation et de partage de leurs biens dépendent de leur régime matrimonial.
La liquidation s'effectue devant un notaire, si les époux ont un bien immobilier commun.
S'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, les patrimoines sont séparés durant le mariage, ils n'ont pas à liquider leur régime matrimonial.
Le Jaf statue sur l'exercice de l'autorité parentale. Il détermine le lieu de résidence des enfants. Il fixe le montant de la pension alimentaire, et organise le droit de visite et d'hébergement.
En cas de grossesse pendant la séparation de corps, la présomption de paternité est écartée du fait de l'absence de cohabitation.
Le devoir de fidélité existe toujours.
Les époux ne peuvent pas se marier ou conclure un Pacs avec une autre personne.
L’adultère permet aux époux de faire une demande en divorce pour faute.
Le devoir de secours et d’assistance existe toujours et peut donner lieu au versement d'une pension alimentaire à l'époux dans le besoin.
Si la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, cette pension peut être remplacée par le versement d'un capital.
Elle peut être prévue par la convention de séparation de corps par consentement mutuel ou accordée par le juge prononçant la séparation de corps. Elle peut aussi être accordée par un jugement ultérieur.
L'époux qui utilise le nom d'usage de l'autre peut le conserver. Toutefois, si l'un des époux en fait la demande, le jugement ou la convention de séparation de corps par consentement mutuel peut l'interdire.
Il n’y a plus d’imposition commune.
Si l'un des époux décède, l'époux survivant conserve ses droits à la succession prévus par la loi.
Sa part d'héritage varie, selon que l'époux décédé avait des enfants ou non.
Les époux peuvent toutefois renoncer à certains de leurs droits successoraux par convention de séparation de corps par consentement mutuel.
La séparation de corps cesse si les époux reprennent la vie commune, s'ils divorcent ou si l'un d'entre eux décède :
La séparation de corps prend fin dans le cas d'une demande en conversion de la séparation de corps en divorce.
La demande en conversion en divorce se fait par assignation au tribunal. L'avocat est obligatoire.
L'un des époux peut la demander au bout de 2 ans après le jugement de séparation de corps. Le divorce sera prononcé. La cause de la séparation devient la cause du divorce.
Si les époux font une demande conjointe, la conversion de la séparation en divorce n'est pas soumise au délai de 2 ans et peut être sollicitée à tout moment.
Les époux doivent vouloir tous les deux vivre à nouveau ensemble.
Ils restent soumis au régime de séparation de biens, sauf s'ils choisissent un autre régime matrimonial devant un notaire.
Pour pouvoir être opposable aux tiers, la reprise de la vie commune doit être constatée par un notaire ou déclarée à un officier d'état civil. Cette déclaration peut être faite dans toute mairie.
Une mention est inscrite en marge des actes de mariage et de naissance des époux.
La séparation de corps prend fin lorsque l'un des époux décède.
Le partage des biens meubles et immeubles est soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 %.
Le coût varie en fonction des honoraires de l'avocat choisi.
Si les époux ont des ressources insuffisantes, ils peuvent demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Des frais de notaire peuvent être à la charge des époux.
La séparation de corps entraînant la séparation des biens, si les époux étaient mariés sous un régime de communauté, le régime matrimonial doit être liquidé pour partager le patrimoine ( biens immobiliers, comptes bancaires, dettes, crédit...).
Si un notaire rédige l'acte de partage (quand il y a un ou plusieurs biens immobiliers), il a droit à des émoluments proportionnels. Ces émoluments sont calculés sur la valeur des biens partagés après déduction des éventuelles dettes.
Ensemble des biens (corporels et incorporels), droits et obligations d'une personne physique ou morale qui sont appréciables en argent (droits immobiliers, droits mobiliers, salaires, revenus, dettes, créances, etc.)
Acte rédigé et signé par des particuliers, sans la présence d'un notaire (par exemple, un contrat)
Acte du commissaire de justice (anciennement acte d'huissier de justice) informant une personne qu'un procès est engagé contre elle et la convoquant devant une juridiction
Personne engageant un procès et qui demande une réparation de son préjudice
Personne contre laquelle une action en justice est engagée
Document écrit qui présente les demandes de chaque partie au procès. Ce document peut être rédigé par une partie ou par un avocat.
Ensemble des opérations préliminaires à la transmission et au partage du patrimoine (paiement des dettes, récupérations des créances, etc.)
Procédure écrite durant laquelle se déroule une instruction sous le contrôle d'un juge. Pendant cette période, les parties partagent leurs pièces, preuves et arguments.
Service d'un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission
Acte par lequel une partie informe son adversaire d'un acte ou d'une décision de justice par l'intermédiaire d'un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)
Jugement dont toutes les voies de recours (opposition, appel, cassation) ont été utilisées ou pour lequel les délais pour faire opposition, appel ou de pourvoir en cassation sont expirés
Acte rédigé par un notaire dans le cadre d'une procédure de divorce, lorsque le patrimoine des époux est composé de biens immobiliers communs et que l'un d'eux en reprendra seul la propriété à l'issue du divorce
Original d'un document (par exemple, une convention de divorce) rédigé par une autorité (tribunal civil ou administratif, notaire, commissaire de justice - anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire, ...), qui est dans l'obligation de le conserver
Demande par laquelle le défendeur prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire
Jugement qui n'est plus susceptible de recours, soit parce que les recours ont été épuisés, soit que les délais sont expirés
Qui ne peut être méconnu par les tiers, lesquels doivent en subir les effets et les respecter
Hypothèse selon laquelle l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari
Obligation entre époux prenant généralement la forme d'une aide financière versée par un époux à l'autre dans le besoin
Personne tenue envers une autre d'exécuter une obligation (qui peut être le versement d'une somme d'argent)
Situation juridique que les tiers ne peuvent pas ignorer et qu'ils doivent respecter, même s'ils ne sont pas signataires
Formalités d'information du public des changements de propriété des biens immobiliers
Règles qui déterminent les rapports d'argent entre les époux et le sort de leurs biens. Elles sont fixées par la loi et, éventuellement, par un contrat de mariage.
Bien ne pouvant pas être déplacé (ex : terrain ou appartement) ou objet en faisant partie intégrante (ex : clôture du terrain)
Somme perçue par un officier ministériel (notaire, commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire), etc.) en contrepartie d'une prestation dont le tarif est réglementé