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L’ordonnance de protection

L’essentiel

Mis à jour le 21 novembre 2023

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L‘ordonnance de protection permet au juge aux affaires familiales d'assurer dans l'urgence la protection de victimes de violences conjugales ou intrafamiliales.

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Toute personne victime de violences exercées au sein d’un couple, actuel ou ancien, mariée, pacsée ou en vie maritale, peut demander au juge aux affaires familiales une ordonnance de protection, peu importent la durée de la relation et l’existence ou non de cohabitation. L’ordonnance de protection a également vocation à être délivrée à la personne majeure menacée de mariage forcé.

Les violences peuvent être physiques, psychologiques, économiques ou sexuelles et mettre en danger la victime et/ou un ou plusieurs enfants.

Le juge aux affaires familiales délivre l’ordonnance s’il considère comme vraisemblable les faits de violence allégués et le danger auquel la partie demanderesse ou ses enfants sont exposés.

Elle n’est pas subordonnée à l’existence d’une plainte pénale préalable.

 
A noter

Il appartient à la victime d’apporter la preuve de l’urgence et des violences (certificat médical, témoignages, journal des communications électroniques …)

La personne en danger doit saisir le juge aux affaires familiales territorialement compétent c’est-à-dire celui de la résidence habituelle du lieu du domicile conjugal ou du domicile du défendeur ou de la résidence habituelle de l’enfant.

Le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe contenant les motifs de la demande et les pièces.

La convocation à l’audience du demandeur se fera par lettre recommandée avec accusé de réception ou verbalement contre émargement ou récépissé.

Le défendeur sera convoqué par voie de signification dans un délai maximum de deux jours à compter de l’ordonnance fixant la date d’audience.

L’ordonnance peut être notifiée par voie administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d’une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de notification.

L’audience a lieu en chambre du conseil c’est-à-dire dans le bureau du juge, hors la présence du public.

Lors de l’audience, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. La procédure peut également se dérouler sans audience.

Chacune des parties peut être admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.

Les frais de justice (en particulier les frais de signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience) sont pris en charge par l'Etat..

L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

Requête au juge aux affaires familiales en vue de la délivrance d’une ordonnance de protection
PDF – 108 ko

Notice explicative
PDF – 100 ko

Fiche : Procédure sans audience

L’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience.

Pour protéger la victime, le juge peut prononcer à l’encontre du défendeur :

  • l’interdiction d’entrer en contact avec le demandeur
  • l’interdiction de se rendre dans certains lieux désignés
  • l’interdiction de détenir ou de porter une arme
  • une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique
  • l’interdiction pour le défendeur de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance, assortie de l’obligation de porter un dispositif électronique mobile anti-rapprochement.

Le port d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ne peut être demandé que si la victime demande préalablement une interdiction de contact. La mesure ne peut être prononcée par le juge qu’avec le consentement libre et éclairé des deux parties.

 

La victime de violences peut être autorisée à dissimuler son adresse et élire domicile chez son avocat, ou chez une personne morale qualifiée ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire.

Le logement commun est, par principe, attribué à la victime même si elle a bénéficié d’un hébergement d’urgence.

Une ordonnance de protection permet également l’attribution prioritaire d’un logement social.

En présence d’enfants, l’ordonnance de protection édictera les mesures en matière d’exercice de l’autorité parentale, les modalités de droit de visite et d’hébergement (simple droit de visite ou en lieu neutre ou en présence d’un tiers de confiance, voire suspension de ces droits pour le parent violent), la contribution aux charges du mariage, l’aide matérielle, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

L’ordonnance de protection est exécutoire à titre provi­soire, sauf décision contraire du juge. Elle peut à tout mom­ent être modifiée, complétée, supprimée ou suspendue.

Elle doit être signifiée par le demandeur au défendeur, à moins que le juge n’en décide autrement.

Les mesures prononcées ont une durée maximum de six mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si le juge est saisi pendant leur durée d’application d’une requête en divorce, en séparation de corps, ou d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale. Le renouvellement des mesures est alors automatique.

Ce renouvellement automatique ne s’applique toutefois pas à la mesure de port d’un bracelet anti-rapprochement qui ne peut être renouvelé qu’après réitération des consentements des deux parties.

Le non-respect des mesures imposées dans l’ordonnance de protection constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

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