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Mis à jour le 07 août 2025
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Qu’est-ce que la cour d’assises des mineurs ? Il s’agit d’une juridiction départementale chargée de juger les mineurs de 16 ans ou plus, qui ont commis un crime. La cour d’assises des mineurs se prononce sur la culpabilité du mineur et sur la sanction qui lui est applicable. Cette décision peut être contestée. Nous vous présentons les informations à connaître.
En principe, la cour d'assises des mineurs est compétente pour juger les mineurs âgés de 16 ans ou plus qui ont commis un crime.
Toutefois, elle peut également juger un mineur accusé des fais suivants :
Un délit ou un crime commis avant l'âge de 16 ans, s'ils sont connexes ou inséparables du crime commis après 16 ans
Un délit ou un crime commis à partir de 18 ans si les faits sont connexes ou inséparables avec un crime commis par le mineur âgé d'au moins 16 ans.
Lorsqu’un mineur commet une série de viols entre ses 14 et ses 17 ans, toutes ces infractions pourront être jugées par la cour d’assises des mineurs, car il s’agit de crimes inséparables.
Lorsqu’un mineur de 17 ans vole une voiture dans le but de l’utiliser pour commettre un braquage à main armée après sa majorité, la cour d’assises des mineurs est compétente, car ces 2 infractions sont connexes.
Un majeur peut être jugé par la cour d'assises des mineurs s'il est le co-auteur ou le complice d'un délit ou d'un crime commis par un mineur. Ainsi, ils seront jugés lors d'un seul et unique procès. La décision de faire juger le majeur par la cour d'assises des mineurs est prise par le juge d'instruction chargé de l'affaire.
À la fin de l’information judiciaire, le juge d’instruction peut décider de renvoyer le délinquant devant la cour d’assises des mineurs. Ce renvoi peut avoir des conséquences sur le maintien des mesures de sûreté.
Pour renvoyer l’accusé devant la cour d’assises des mineurs, le juge d'instruction rend une ordonnance de mise en accusation (OMA).
Cette ordonnance indique notamment l’identité du mineur et la ou les infractions dont il est accusé.
L’ordonnance de mise en accusation doit être notifiée au mineur et à ses représentants légaux (ou à un adulte approprié).
L’avocat du mineur (ou ses représentants légaux) peut faire appel de l’ordonnance de mise en accusation (OMA) devant la chambre de l’instruction. Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter de la notification de l’OMA.
Après que le juge ait rendu l’ordonnance de mise en accusation, les mesures de sûreté peuvent continuer de produit leur effet. Ainsi, le mineur reste placé sous contrôle judiciaire ou assigné à résidence sous bracelet électronique. S’il est placé en détention provisoire, il reste en prison.
Le juge d’instruction peut également décider de maintenir la mesure éducative judiciaire provisoire prise contre le mineur.
Toutes ces mesures durent jusqu’au procès devant la cour d’assises des mineurs.
Si le mineur était en détention provisoire avant le prononcé de l’OMA, il doit être jugé dans un délai d’1 an suivant le jour où cette ordonnance est devenue définitive. Si le mineur a été placé en détention provisoire après l’OMA, le délai d’1 an court à compter du placement du mineur en détention.
Si ce délai n’est pas respecté, le mineur est immédiatement remis en liberté.
Devant la cour d’assises des mineurs, l’accusé (mineur) doit obligatoirement être assisté d’un avocat.
Le mineur et/ou ses représentants légaux peuvent désigner l’avocat de leur choix.
Si le mineur n’a pas choisi d’avocat avant l’audience, le bâtonnier de l’ordre des avocats doit désigner un avocat commis d’office.
S’il n’a pas d’avocat lors de l’audience, le mineur (ou ses représentants légaux) peut faire une demande d’avocat commis d’office au président de la cour d’assises des mineurs.
Les services de l’avocat sont payants, même lorsqu’il a été commis d’office.
Si le mineur ou ses représentants légaux ont de faibles revenus, ils peuvent solliciter l'aide juridictionnelle. Cette demande doit intervenir avant ou au cours de la procédure concernant le mineur.
En principe, les débats devant la cour d’assises des mineur ont lieu devant un public restreint. On parle de publicité restreinte.
De manière exceptionnelle, les débats peuvent être publics.
Lorsque la publicité restreinte s’applique, seules les personnes suivantes peuvent assister aux débats :
Victime (qu’elle se soit ou non constituée partie civile)
Témoins de l’affaire
Représentants légaux
Personne à laquelle le mineur était temporairement confié lorsqu’il a commis l’infraction
Proches parents du mineur
Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur
Avocat
Personnels des services désignés pour suivre le mineur.
Dans certaines circonstances, la cour d’assises des mineurs peut décider que les débats doivent avoir lieu à huis clos. Ainsi, seuls l'accusé, ses représentants légaux, la partie civile et les avocats sont autorisés à assister aux débats.
En savoir plus sur la décision d’une audience à huis clos
La cour d’assises des mineurs peut interdire l’accès à la salle d’audience, si le contenu des débats est dangereux pour l'ordre public ou les moeurs.
Pour certains crimes (viol, actes de torture accompagnés d’une agression sexuelle, proxénétisme aggravé, etc.), le huis clos est accordé, sans condition, à la partie civile qui le demande.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l'une des parties civiles ne s'y oppose pas.
La cour d’assises des mineurs peut décider que les débats seront publics si les 3 conditions suivantes sont réunies :
Le délinquant qui était mineur au moment des faits, est devenu majeur lors de l’ouverture de l’audience
Le mineur, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande
La personnalité de l’accusé (mineur) n’y fait pas obstacle.
La cour d’assises des mineurs peut accepter ou refuser la demande de publicité des débats.
Avant de rendre sa décision, la cour d’assises des mineurs entend le ministère public et les avocats des parties. Elle tient également compte des intérêts de la société, de l’accusé et de la victime.
Si l’un des coaccusés est mineur lors de l’audience, la cour d’assises des mineurs refusera forcément la demande de publicité des débats.
La décision concernant la publicité des débats est argumentée et ne peut pas être contestée.
Dans certaines circonstances, la cour d’assises des mineurs peut décider que les débats doivent avoir lieu à huis clos. Ainsi, seuls l'accusé, ses représentants légaux, la partie civile et les avocats sont autorisés à assister aux débats.
En savoir plus sur la décision d’une audience à huis clos
La cour d’assises des mineurs peut interdire l’accès à la salle d’audience, si le contenu des débats est dangereux pour l'ordre public ou les moeurs.
Pour certains crimes (viol, actes de torture accompagnés d’une agression sexuelle, proxénétisme aggravé, etc.), le huis clos est accordé, sans condition, à la partie civile qui le demande.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l'une des parties civiles ne s'y oppose pas.
Même si les débats ont eu lieu devant un public restreint (ou à huis clos), la décision de la cour d’assises des mineurs est toujours rendue de manière publique, en présence du mineur.
Devant la cour d’assises des mineurs, la procédure se déroule en plusieurs étapes : le rappel des faits reprochés au mineur, les débats, les plaidoiries et le vote sur la culpabilité du mineur et sur la sanction qui lui est applicable. Enfin, la cour d’assises des mineurs prononce la décision.
En parallèle d’une sanction, le mineur peut être condamné à payer des dommages et intérêts à la partie civile.
Le président de la cour dirige les débats. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès.
Le président interroge le mineur avant de procéder à l'audition des témoins, des experts et de la victime. La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du ministère public et de la victime.
Après que le président ait donné son autorisation, les assesseurs, les jurés et les avocats peuvent poser des questions au mineur, aux témoins, aux experts et à la victime. Le mineur et la victime peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le président peut toutefois les autoriser s'il considère que cela a un intérêt pour la suite du procès (par exemple, le mineur avoue finalement avoir commis le crime).
Les plaidoiries s’ouvrent après la clôture des débats. Elles ont lieu dans l’ordre suivant :
Plaidoirie de la partie civile, ou de son avocat
Réquisitions de l'avocat général au cours desquelles il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement
Plaidoirie de l’avocat du mineur accusé.
Après la plaidoirie de son avocat, le mineur accusé a le droit de s’exprimer.
À la fin des plaidoiries, la cour d'assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation.
Le délibéré est secret et comporte 2 phases : la délibération sur la culpabilité, puis la délibération sur la peine.
Délibération sur la culpabilité
Une majorité de 7 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur. Le vote se fait par écrit, de manière anonyme.
Si le mineur est déclaré non coupable, il est acquitté. S'il est déclaré coupable, le vote se poursuit.
Le président de la cour pose la question suivante aux assesseurs et aux jurés : Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?
Le mineur peut en effet être coupable tout en évitant une condamnation pénale (prison, amende, etc.). Dans ce cas, la cour peut prononcer une mesure éducative.
Délibération sur la peine
Le mineur peut être condamné à plusieurs peines en fonction de l’infraction commise et de sa situation personnelle (exemple : prison, amende, suivi socio-judiciaire)
La décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix).
La peine maximale de prison encourue ne peut être prononcée qu’à une majorité de 6 voix.
Si la cour décide de condamner le mineur à une peine de prison et/ou à une peine d’amende, elle répond à la question suivante : Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine ?
Cette question porte sur l'application de l'excuse de minorité.
Si l’excuse de minorité est appliquée, la peine de prison prononcée contre le mineur doit être inférieure à la moitié de celle que risquent les majeurs.
Lorsque l’infraction fait encourir la perpétuité, le mineur peut uniquement être condamnée à une peine inférieure à 20 ans de prison.
Quel que soit le montant de l’amende encourue pour les majeurs, le montant de l’amende qui peut être infligée au mineur ne doit pas dépasser 7 500 €.
De manière exceptionnelle, la juridiction pour mineurs peut décider de ne pas appliquer l’excuse de minorité. Dans ce cas, elle doit prendre une décision spéciale, différente du verdict.
Cette décision doit être justifiée par les circonstances de l’affaire et la personnalité du mineur.
Lorsque l’excuse de minorité ne s’applique pas, le mineur risque les mêmes peines que les majeurs. Si l’infraction qu’il a commise fait encourir la perpétuité, la peine qui peut être prononcée contre lui est égale à 30 ans de prison.
Lorsqu’il est l’auteur d’un assassinat, le mineur encourt une peine de 30 ans de prison alors qu’un majeur peut être condamné à la perpétuité.
Il est possible de faire appel de la décision de la cour d'assises des mineurs.
L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision. Il doit être fait dans un délai de 10 jours suivant le prononcé de l'arrêt.
Lorsqu’un appel est formé, c’est la cour d’assises d’appel des mineurs qui est compétente. Cette juridiction a le même fonctionnement qu’une cour d’assises des mineurs, sauf sur les 3 points suivants :
Le nombre de jurés est de 9 personnes
Le nombre de voix nécessaire pour déclarer que le mineur est coupable est porté à 8
Le nombre de voix nécessaire pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue).
En principe, la cour d’assises d’appel des mineur rejuge entièrement l’affaire.
Néanmoins, lorsque l'appel est fait par le mineur ou le ministère public, la contestation peut être limitée sur la durée de la peine et non pas sur la culpabilité. Ainsi, la cour d’assises d’appel des mineurs se prononce uniquement sur la durée de la peine.
Lorsque l’appel a été formé par le mineur, la cour d’appel ne peut pas lui infliger une peine plus sévère qu’en première instance.
Si la cour d’assises d’appel des mineurs n’a pas correctement appliqué la loi ou si une erreur de procédure a été commise, le mineur (ou ses représentants légaux) peuvent faire un pourvoi en cassation.
Cette contestation doit être faite au greffe de la cour d’assises d’appel des mineurs, dans un délai de 10 jours francs suivant le prononcé de la décision.
Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (viol, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, meurtre, assassinat par exemple)
Acte interdit par la loi et puni d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans
Sont considérées comme connexes les infractions qui sont commises simultanément par un groupe ou par différentes personnes, à des moments et dans des lieux différents, mais selon un plan établi à l’avance, ou lorsque la première infraction vise à rendre possible, à faciliter ou à masquer une autre infraction.
Acte interdit par la loi et puni d'une sanction pénale. Il existe 3 types d'infractions classés en fonction de leur gravité : les contraventions, les délits et les crimes
Personne qui a participé directement avec une ou plusieurs autres personnes à un crime ou un délit
Personne qui aide l'auteur des faits à accomplir l'infraction
Un juge d'instruction est un magistrat désigné dans le cas d'affaires pénales complexes. Il est chargé de l'instruction des affaires et peut déléguer la réalisation de certains actes (perquisitions, auditions, etc.) à un officier de police judiciaire ou à un autre juge (on parle de « commission rogatoire »).
Personne soupçonnée d'avoir commis un crime et qui attend d'être jugée devant la cour criminelle, la cour d'assises ou la cour d’assises des mineurs
Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne
Personne qui exerce l’autorité parentale sur le mineur. De manière général, il s’agit des parents de l’enfant. S’ils sont décédés ou qu’ils sont privés de l’exercice de l’autorité parental, un tuteur (exemple : autre membre de la famille) devient le représentant légal du mineur
Juridiction relevant de la cour d'appel dont le rôle est de garantir la bonne marche de la justice pénale
Ensemble d'obligations imposées à une personne mise en cause dans une procédure pénale, dans l'attente de sa comparution devant une juridiction
Emprisonnement d'une personne mise en cause dans une affaire pénale, avant la tenue de son procès
Décision qui ne peut plus être contestée devant la cour d'appel, la Cour de cassation ou le Conseil d'État, car les délais pour exercer une voie de recours (appel, opposition, pourvoi en cassation) sont épuisés
Moment de l’audience où l’accusé, la victime, les témoins et les experts sont auditionnés par la cour d’assises
Sans le public
Ensemble des règles et principes fondamentaux du droit
Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions
Personne qui est engagée dans un procès civil soit en tant que demandeur, soit en tant que défendeur
Exposé oral des demandes et des arguments d'une partie à un procès, fait à l'audience par la partie elle-même ou plus souvent par son avocat
Somme d'argent destinée à réparer le préjudice subi
Personne qui demande au juge chargé de la répression d'une infraction la réparation du préjudice que cette infraction lui a causée
Juge qui assiste le président d'une juridiction
Membre du ministère public. Il représente la société lors d'un procès d'assises.
Décision d'une cour d'assises ou d'une cour criminelle déclarant un accusé non coupable
Peine complémentaire ou principale en matière de délit, qui impose à la personne condamnée le respect de différentes mesures telles que l'obligation de répondre aux convocations, de prévenir d'un changement d'adresse, l'interdiction de fréquenter certains lieux ou les injonctions de soins
Peine maximale prévue par un texte légal ou réglementaire et qui peut être prononcée par le juge
Présomption d'atténuation de la responsabilité pénale du mineur en raison de son âge. Ce qui entraîne une réduction de la peine.
Peine de prison prononcée en cas de crime.
Peine indéterminée conduisant à l'incarcération d'un détenu soit jusqu'à la fin de sa vie, soit jusqu'à une éventuelle décision des juridictions pénales
Service d'un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission
Décision rendue par les juridictions d'appel (exemple : cour d'appel), de cassation ou par la cour d'assises
Juridictions qui jugent un litige ou l'auteur d'une infraction pour la 1re fois (exemple : tribunal judiciaire, tribunal correctionnel, conseil des prud'hommes, etc.)
Jour qui dure de 0h à 24h. Un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Si le délai s'achève un samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi. Si le délai s'achève un jour férié, il est reporté d'un jour. Ainsi, par exemple, si un délai s'achève un samedi et le lundi suivant est un jour férié, il est reporté au mardi.